JUGE CX PROTECTION, 22 novembre 2024 — 24/06493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/06493 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFRY
Jugement du 22 Novembre 2024 N° : 24/743
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[P] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [K] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, en présence de Juliette THEBAUD, auditrice de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 11 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [V] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 403,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2307,21 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [K] le 2 février 2024.
Par assignation du 21 août 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2789,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté et soutenant oralement les termes de son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 11 octobre 2024, s’élève désormais à la somme de 6081,50 euros, hors frais de procédure. Il s’oppose au délai de paiement proposé par le locataire. Toutefois, si un échéancier était prononcé, il sollicite qu’il soit fixé à la somme de 30 euros maximum.
Au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728, 1124 et 1231-6 du Code civil, l’établissement ARCHIPEL HABITAT, rappelle que M. [P] [K] n’a pas réglé sa dette ni sollicité de délai de paiement dans les deux mois qui suivaient le commandement de payer. Il n’a pas davantage repris le paiement régulier de son loyer, ni régularisé le plan d’apurement qui lui avait été proposé. Toutefois, il précise que deux paiements sont intervenus avant l’audience, le 24 septembre (430 euros) et le 08 juillet (340 euros). Il ajoute que le loyer courant charges comprises s’élèvent à 575,08 euros, et que le locataire bénéficie de 93,76 euros au titre des APL et 48,45 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité soit un loyer résiduel de 432,87 euros. Toutefois, il précise que les droits de M. [P] [K] sont actuellement suspendus. Enfin, il souligne que le logement semble occupé par d’autres personnes et suspecte sa sous-location.
M. [P] [K] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Il expose vivre seul et accueillir ses deux enfants un week-end sur deux. Il justifie d’un emploi en CDD depuis le mois de juillet 2024 pour lequel il indique percevoir entre 1000 et 1300 euros de salaire. Il ajoute percevoir 54 euros d’APL et 74 de prime d’activité et confirme que ses droits sont suspendus. Il conteste la sous-location de son logement et explique avoir accueilli son cousin pendant 3 mois. Il s’engage à payer 60 euros par mois en plus de son loyer courant. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’