3ème Ch.section A, 14 novembre 2024 — 24/04933
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 14 Novembre 2024
N° RG 24/04933 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBGB
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [N] [U] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], et Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11], se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [J], majeur - [K], majeure
Par requête conjointe du 21 juin 2024, Madame [Z] et Monsieur [E] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, et que soit homologuée la convention conclue le même jour, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce, en application de l’article 268 du Code Civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2024, le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l'acte d' acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l'article 268 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [Z] et de Monsieur [P] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 24 novembre 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (22) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [N] [U] [Z], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (22)
- Monsieur [P] [E], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (22) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 21 juin 2024 réglant les effets du divorce à l'égard des époux et d'[K], enfant majeure non autonome financièrement ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES