Chambre référés, 22 novembre 2024 — 24/00651
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00651
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBKJ 63A
c par le RPVA le à Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Isabelle ANGUIS, Me Flavien MEUNIER
- copie dossier - 2 copies au service des expertises
Expédition délivrée le: à Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Isabelle ANGUIS, Me Flavien MEUNIER
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PITEL Géraldine, avocat au barreau de Nantes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant livret de famille, Monsieur [R] [L], demandeur au présent procès, a été marié à Madame [E] [C] le [Date mariage 3] 2016 (pièce demandeur n° 27).
Madame [L] a souffert de douleurs thoraco-abdominales (pièces demandeur n°4,5, 7 et 8) au cours de la fin du mois de juin 2023 et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2023 (pièce n°6).
Elle a été hospitalisée le 05 septembre suivant, au centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 9] (pièces demandeur n° 21, 29 et 32) et ensuite prise en charge, dans cet établissement de santé, par le docteur [W] [J] (pièces n°10 à 13, n°15 à 17, 19, 23, 29 et 33).
Suivant fiche de prise en charge, Madame [L] a été conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 8] le 27 septembre 2023 en raison de douleurs abdominales (pièces demandeur n° 25, 26 et 34). Elle a été ensuite transférée dans le service de réanimation de l’hôpital en raison d’une défaillance multiviscérale (pièces demandeur n° 3, 9 et 28).
Suivant certificat et acte de décès en date du 29 septembre 2023, Madame [E] [L] est décédée le même jour, des suites de maladie (pièces demandeur n°22 et 24).
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [L] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) Vivalto-CHP [Localité 9] et Monsieur [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - le recevoir en l’ensemble de son exploit introductif d’instance ; - lui en allouer le plein et entier bénéfice ; - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 09 octobre 2024, Monsieur [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ne s’est pas opposé à devoir communiquer le dossier médical de la défunte.
Pareillement représenté, le CHP [Localité 9] a formulé les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées à son encontre et il a sollicité un complément de mission.
Egalement représenté par avocat, Monsieur [J] a fait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A lire les parties et compte étant tenu de leur positionnement à l’audience, il apparaît que c’est le CHP [Localité 9], société de droit commercial, qui est partie au présent procès et non la société de droit commercial “Vivalto dom”, comme pourtant mentionné dans l’assignation.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [L] sollicite une mesure d’expertise médicale en raison de la prise en charge médicale de son épouse qu’il estime avoir été défaillante.
Ces deux défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [L].
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défe