Chambre des Référés, 22 novembre 2024 — 24/01129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01129 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUV Code NAC : 50D AFFAIRE : [L], [G], [W] [U] C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP
DEMANDEUR
Monsieur [L], [G], [W] [U] né le 11 Juillet 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DÉFENDERESSE
La société RENAULT RETAIL GROUP, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 312 212 301 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160, Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [L], [G], [W] [U] a fait assigner la société RENAULT RETAIL GROUP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [L], [G], [W] [U], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu'il a acquis d'occasion auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP VERSAILLES le 16 janvier 2020 un véhicule DACIA Duster mis en circulation le 2 juillet 2015 pour un coût TTC de 10.548,76 euros ; qu’il a procédé à l'entretien du véhicule les deux années suivantes et a fait exécuter des travaux sans lien avec le litige ; que le 13 octobre 2022, il s'est heurté à l'impossibilité de faire démarrer le véhicule ; que le lendemain, après avoir réussi à le faire démarrer, il l'a emmené au garage RENAULT DE MAUREPAS qui a indiqué que le moteur était hors service en raison d'une consommation d'huile excessive et que sa réparation était au prix de 9.166,22 euros. Il précise avoir demandé à la société défenderesse la résolution de la vente et le remboursement du prix ; qu'une réunion d’expertise a été organisée à l’initiative de son assurance protection juridique mais que la société ne s’est pas présentée ; qu'il résulte du procès-verbal contradictoire et du rapport d'expertise établis les 24 et 26 avril 2023 que la réparation du moteur est indispensable ; qu’il s’agit manifestement d’un problème sériel.
La société RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 9 octobre 2024 dans lesquelles elle formule protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les différents ordres de réparation, devis, factures procès-verbaux de constat et rapports d'expertise, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente a