JAF Cabinet 3, 22 novembre 2024 — 21/01384
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 21/01384 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4LA
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (78) [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [E] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (52) [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Maître Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015121 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Laure COLLIOT, Maître Magali DURANT-GIZZI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], de nationalité française, et Madame [E] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 15] (MAROC), sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union: [I] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11],[S] [Y] né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 11],[D], [M], [X] [Y] née le [Date naissance 1] 2016, à [Localité 11]. Autorisé par ordonnance du 24 février 2021, Monsieur [T] [Y] a assigné à bref délai Madame [E] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2021 au tribunal judiciaire de Versailles
Par ordonnance du 01 avril 2021, le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et renvoyé à l'audience du 13 avril 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [T] [Y] ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels. - fixé à 100€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [Y] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement : jusqu'en septembre 2021 : la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures à compter de septembre 2021 : * en période scolaire : la première fin de semaine du mois, le rang de la semaine étant déterminé par le samedi, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 17 heures ; * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père - dit que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ; - fixé à compter de la décision à la somme de 300€, soit 100€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [T] [Y] devra verser à Madame [E] [N], avec indexation, - ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et commis pour y procéder l'ASSOEDY.
Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 26 novembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a - supprimé à compter du 11 mars 2022 la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [T] [Y] à Madame [E] [N] ; - débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de transfert de résidence ; - débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement ; - dispensé Monsieur [T] [Y] à compter du 20 avril 2022 pour une période de 6 mois de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 09 janvier 2024, Monsieur [T] [Y], demande à la juridiction de : - in limine litis, rejeter des débats, la pièce 80 produite par Madame [N], - prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Madame [N] en application de l’article 242 du Code civil, - en conséquence, la condamner à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 266 du Code civil et 3.000 € au titre de l’article 1.240 du Code civil, - débouter Madame [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] et de sa demande d’indemnisation tant au titre de l’article 266 que de l’article 1240 du Code civil, -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en ma