7ème JEX, 21 novembre 2024 — 24/02101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 136/2024 DOSSIER : N° RG 24/02101 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF2G AFFAIRE : [N] [T] épouse [F], [Y] [F] / S.A. [3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s) à Me VOISIN le

Copie(s) délivrée(s) à Me VOISIN aux parties le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEURS

Madame [N] [T] épouse [F] née le 22 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante

Monsieur [Y] [F] né le 23 Janvier 1981 à , demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE

Par requête Cerfa du 9 juin 2024 reçue au greffe civil le 12 juin 2024, Mme [N] [T] épouse [F] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai de grâce à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 17 avril 2024.

Mme [N] [T] épouse [F] déclare avoir 5 enfants, dont 2 handicapés avec des suivis, ne disposer d’aucune solution de relogement, ni de famille, avoir effectué une demande de relogement ainsi que retrouvé un travail, ce qui lui permet de régler progressivement ses dettes.

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme [N] [T] épouse [F] et M. [Y] [F] ont déclaré percevoir chacun de 1.300 € à 1.400 € par mois de salaires, avoir versé ce jour 600 € de loyer, sans savoir où aller en cas d’expulsion.

Le bailleur [3] s’est opposé à la demande de délais en déclarant un arriéré locatif de 4.034,83 €, alors que l’échéancier accordé aux codemandeurs par le juge des contentieux de la protection par mensualités de 65 € n’a pas été respecté et qu’ils ne parviennent pas à régler leur loyer courant.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion : En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux datant du 17 avril 2024, se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 20 février 2023, signifié le 3 avril 2023, ordonnant l’expulsion des époux [F] en cas de non-respect de l’échéancier de paiement de leur arriéré locatif d’un montant de 513,85 €, arrêté au 4 janvier 2023, par 8 mensualités de 64 €, lequel n’a pas été honoré, alors que cet arriéré s’élève désormais à la somme de 4.034,83 €, selon décompte arrêté au 26 juillet 2024, ce qui caractérise la dégradation de leur situation locative, et en l’absence de toute perspective raisonnable d’amélioration de la situation financière des codemandeurs, étant précisé que le nouvel emploi prétendument retrouvé par M. [F] n’est corroboré par aucun justificatif, leur demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, les codemandeurs bénéficieront de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui leur attribue finalement plus de neuf mois de délais avant expulsion au regard de la réception de la requête initiale le 12 juin 2024.

Sur les demandes accessoires : Mme [N] [T] épouse [F] et M. [Y] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [N] [T] épouse [F] et M. [Y] [F] de leur demande de délai dérogatoire avant expulsion ;

DIT qu’ils supporteront la charge des dépens de cette instance ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION