7ème JEX, 21 novembre 2024 — 24/01029
Texte intégral
MINUTE N° : 137/2024 DOSSIER : N° RG 24/01029 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICKU AFFAIRE : [F] [H] / S.A.S.U. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s) à Me [H] [5]
le
Copie(s) délivrée(s) aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] né le 01 Août 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 5 mars 2024 reçu au greffe civil de ce tribunal le 25 mars 2024, Mme [F] [H] sollicite un délai de deux années avant son expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été adressé le 27 février 2024 pour effets le 27 avril 2024 à la suite d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 20 février 2024, aux motifs que sa fille [C], initialement placée en famille d’accueil puis récupérée le 13 juillet 2022, reste suivie par une mesure éducative et que la demanderesse, reconnue travailleur handicapé en arrêt-maladie professionnelle, entame un formation en centre de préorientation du 15 avril au 12 juillet 2024.
Par deux courriers des 14 mai et 9 juillet 2024, [5] donne son accord pour un délai d’expulsion à la condition que ce dernier mette en place un échéancier avec [5] afin de s’assurer du remboursement de sa dette d’un montant restant de 1.088,19 €.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme [F] [H] déclare avoir repris le paiement de ses loyers depuis juin 2024 et avoir payé l’huissier sans obtenir de descriptif, s’agissant d’un arriéré de 50 € par mois jusqu’à apurement. Elle présente son relevé de compte du 22 août 2024.
Un message électronique émanant d’[5] VISALE daté du 9 juillet 2024 à 14 h 59’ accompagne le courrier précité du 9 juillet 2024 par lequel [5] donne son accord pour un délai d’expulsion à la condition que ce dernier mette en place un échéancier avec [5] afin de s’assurer du remboursement de sa dette d’un montant restant de 1.088,19 €.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,
aux termes de son article L. 412-2 :
« Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »,
de son article L. 412-3 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. »,
de son article L. 412-4 :
« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise vo