7ème Chambre Cabinet F, 21 novembre 2024 — 24/04212

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet F

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04212 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHN / 7ème Chambre Cabinet F AFFAIRE : [S] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME Greffier : Madame GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1340

DÉFENDEUR :

Madame [M] [N] [G] [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131

1 G + 1 EX à chaque partie

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme. [M] [R] et M. [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], arrondissement de [Localité 10] (République du Congo).

Ils ont fait transcrire leur mariage sur les registres français d'état civil à l'ambassade de France à [Localité 8] (république du Congo) le 29 novembre 2001. L'acte de mariage étranger ne contient aucune mention relative à un contrat de mariage ou à un choix de loi.

Deux enfants sont nés de leur union : - [I], [W] [S] [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Congo), - [X], [J] [S] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], tous deux actuellement majeurs.

Par requête conjointe remise au greffe le 07 juin 2024, Mme. [M] [R] et M. [W] [S]ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et l'homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 04 juin 2024.

Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 04 janvier 2024, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 25 octobre 2024 puis prorogé au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière, à la date de l'audience et de Mme GENOT, greffière à la date du délibéré,

PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Madame [M], [N], [G] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CONGO)

et de

Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (CONGO)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (CONGO)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision,

CONDAMNE Mme. [M] [R]et M. [W] [S]aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES