JLD, 21 novembre 2024 — 24/08511
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 5] [Localité 2] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/08511 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWH.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent, en l’absence de tiers, du directeur du centre hospitalier intercommunal de [4] en date du 12 novembre 2024 ,
concernant:
Monsieur [B] [F] né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [C] [A] du 12 novembre 2024 - du Docteur [H] [I] du 13 novembre 2024 - du Docteur [E] [J] du 15 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [J] en date du 18 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 novembre 2024 à : Monsieur [B] [F] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [4]
Vu l’avis du 19 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [F] Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [B] [F] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 12 novembre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [D] [A], Monsieur [B] [F] présentait des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, celui-ci étant opposant aux soins ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que le patient n’a pas souhaité communiquer l’identité de tiers ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [I] et [J] qu’il s’agit d’un patient souffrant d’une psychose chronique dissociative en rupture de traitement présentant des troubles du comportement avec une idéation délirante paranoïde d’empoisonnement et des possibles hallucinations auditives complexes ; qu’il était noté que le patient refusait notamment de s’alimenter par peur d’un empoisonnement ; qu’il était précisé que le patient habitait en Allemagne mais séjournait dans sa résidence secondaire ; qu’il avait signalé à la police l’existence de plusieurs morts dans la maison de ses voisins ;
Que, dans le cadre de son avis motivé du 18 novembre 2024, le Docteur [J] relevait une amélioration sous l’effet des traitements instaurés, avec une amorce de critique envers son idéation délirante ;
Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [F] a contesté toute affection psychiatrique, considérant qu’il allait parfaitement bien et a sollicité la mainlevée de la mesure ;
Que son conseil, Maître TYLINSKI Yannick, n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien d’une hospitalisation complète, soulignant que nous ne disposons que de peu d’éléments sur l’entourage de Monsieur [F] pouvant éventuellement l’épauler en cas de sortie
Attendu que les troubles de Monsieur [F] restent, à ce stade, importants et qu’il résulte de l’audience et des certificats médicaux qu’il n’a pas conscience de ses difficultés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [F] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [B] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [F] né le 03 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 21 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Disons que la présente ordonnance sera notifiée