REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/05821
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05821 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKND
MINUTE n° : 2024/ 598
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 8] représentée tout deux par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant),
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Louis DES CARS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Patrice CIPRE Me Nicolas SCHNEIDER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Patrice CIPRE Me Nicolas SCHNEIDER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2000 et avenants des 1er, 28 novembre 2008 et 24 février 2011, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S], venant aux droits de Monsieur [B] [G] et Madame [T] [Z] ont donné à bail civil à la SA BOUYGUES TELECOM, un emplacement de 20 m² dépendant du terrain situé [Adresse 7], cadastré section AF n° [Cadastre 3] à [Localité 5] pour une durée de 12 ans, en vue de l’installation radioélectrique et des équipements de communications électroniques, conformément aux plans prévus au contrat de location.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, la gestion de l’infrastructure de télécommunication de certains sites, sur lesquels la SA BOUYGUES TELECOM installe ses équipements, a été cédé à la SASU CELLNEX FRANCE.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 février 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont informé la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE de leur volonté de résilier le bail à effet au 27 avril 2024.
Par acte du 15 et 16 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont fait assigner la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer leur expulsion, sous astreinte, procéder à la dépose de la station radioélectrique des équipements de communication qu’ils ont installé, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 8.021,12 euros par mois et d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] ont réitéré leurs demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par la SASU CELLNEX FRANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SA BOUYGUES TELECOM a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, sollicité un délai de grâce de 9 mois et de ramener la demande d’astreinte à plus juste proportion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SASU CELLNEX FRANCE a sollicité le rejet des demande et à titre subsidiaire, sollicité un délai de grâce d’une durée minimum de 9 mois ainsi que le rejet de l’astreinte et à titre subsidiaire, d’en ramener le montant à plus juste proportion.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Monsieur [J] [S] et Madame [U] [F] épouse [S] ont donné congé à la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE le 25 février 2022 à effet le 27 avril 2024.
La validité du congé n’est pas contestée par les parties ni la résiliation du contrat en son principe mais la SA BOUYGUES TELECOM et la SASU CELLNEX FRANCE opposent la continuité du service public et notamm