Chambre 4, 22 novembre 2024 — 24/03456

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/03456 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH42

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 22 Novembre 2024

[W] c/ [T]

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Matthieu GUY, Juge placé près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [X] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Novembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, Me Virginie FEUZ

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2008, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], en contrepartie d'un loyer mensuel de 750 euros et 50 euros de provision sur charges.

Différentes échéances sont demeurées impayées et Monsieur [U] [W] a fait délivrer à Madame [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2024 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3 330 euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [U] [W] a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit du bail signé le 1er septembre 2008 à compter du 20 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; - En conséquence, prononcer l'expulsion de Madame [X] [T] du logement sis à [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier ; - Condamner Madame [X] [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 4 590 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus - Fixer et condamner Madame [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel provision sur charge comprise, soit la somme de 800 euros à compter du 20 mars 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;

L'affaire n'étant pas en état, elle a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenue à l'audience du 16 octobre 2024.

A l'audience, Monsieur [U] [W] représenté par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Madame [X] [T] est représentée à l'audience par son conseil. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :

A titre principal, - Dire ne pas avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, - Consentir à Madame [T] un délai d'un an pour s'acquitter de toute somme à laquelle elle serait condamnée ; - Suspendre les effets de la résiliation pendant le cours des délais et dire qu'en cas de respect des délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que si les loyers n'ont pas été payés c'est du fait de Monsieur [P] [Z] qui a cessé de s'acquitter de la pension alimentaire normalement versée directement au bailleur. Elle indique qu'une saisie attribution est en cours et que la somme saisie devrait lui permettre d'apurer sa dette.

Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats dont il ressort que : - Madame [T], âgée de 66 ans élève seule son fils de 20 ans et est bénéficiaire du RSA ; - Une demande de retraite personnelle et d'allocation spécifique aux personnes âgées est en cours ; - Le jugement de séparation prévoyait que Monsieur [Z] devait payer le loyer résiduel pendant la durée des études de leur fils ; - Monsieur a arrêté