REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/07059

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07059 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGZ

MINUTE n° : 2024/ 591

DATE : 20 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MUTUELLE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Constance DRUJON D’ASTROS Me Christophe GARCIA

CCC: 2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Constance DRUJON D’ASTROS Me Christophe GARCIA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 15 juin 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [V] [I], appartenant à Madame [K] [U], assuré auprès de la compagnie d'assurances MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES. Par actes séparés des 18 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [W] a fait assigner la compagnie d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement des sommes de 150.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de dire que l'exécution provisoire ne sera pas écartée. A l'audience du 16 octobre 2024, Monsieur [T] [W] a sollicité la désignation d'un expert médical à [Localité 7].

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la compagnie d'assurances MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a sollicité de réduire le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 120.000 euros ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles. Bien qu'assigné à personne, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'implication du véhicule conduit par Monsieur [V] [I] dans l'accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Monsieur [T] [W] n'est pas contesté ni la garantie de compagnie d'assurances MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à son assuré. Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [T] [W] présentait un saignement actif de l'artère fémorale superficielle à proximité de la perte de substance et du fracas du fémur distal, une fracture du bassin, une fracture déplacée de l'olécrâne avec luxation ulnaire du coude gauche, fractures des arcs antérieurs de K3-K10 gauches et le testicule droit ascensionné au sein du canal inguinal droit.

Monsieur [T] [W] a subi une amputation mi-cuisse du membre inférieur gauche ainsi qu'une ostéosynthèse du coude.

Monsieur [T] [W] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. L'expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident, au vu des arrêts de travail, des frais futurs de prothèse principale et fauteuil roulant, dont la nécessité para