1ère Chambre A, 22 novembre 2024 — 22/00049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00049 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OIXO
NAC : 62B
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me William AZAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [W] [K] [N], née le [Date naissance 4] 1958 à Portugal, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me William AZAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société EMERIGE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] [N] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7], d’une maison d’habitation, d’un appartement au 1er étage et d’une parcelle de jardin, situés en fond de cours. Par arrêté du 07 août 2018 du Maire de la commune de [Localité 7], la SCCV EMERIGE [Adresse 8] s’est vu accorder un permis de construire pour un ensemble immobilier sur les parcelles voisines aux propriétés des consorts [K], comprenant la construction de 5 bâtiments, d’un équipement public, d’une micro-crèche, d’un local d’activités, d’un parc de stationnement public de 60 places et des places privés dédies aux logements. Par acte d’huissier du 04 février 2019, la SCCV EMERIGE [Adresse 8] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire préventive et dresser un état des avoisinants. Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [E] [S] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 23 octobre 2023. Se prévalant de nuisances occasionnées par la construction, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, assigné la SCCV EMERIGE [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] [N] demandent au tribunal de :
- DIRE que Monsieur et Madame [K] sont recevables et biens fondés dans leurs demandes. Y faisant droit : - CONDAMNER la SCCV EMERIGE [Adresse 8] au paiement de la somme de 245 000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs au titre du trouble anormal de voisinage ; - CONDAMNER la SCCV EMERIGE [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que les bâtiments C et D en construction leur causent trois catégories de troubles anormaux du voisinage : - premièrement au titre des vues plongeantes et directes sur leur jardin et leur séjour dont vont bénéficier en permanence les occupants des logements, ce qui leur cause une perte d’intimité ; - deuxièmement au titre de la perte d’ensoleillement causée par l’implantation du bâtiment C de 5 étages, situé au nord-ouest de leur jardin exposé nord-ouest/sud-est, réduisant fortement la plage horaire d’ensoleillement dont ils bénéficient dans leur jardin et leur séjour, diminuant la qualité d’agrément ; - troisièmement, au titre des nuisances sonores, olfactives, vibrations et autres désordres, en particulier fissures, imputables aux opérations de gros œuvre ; - ces troubles occasionnent une perte de valeur vénale de leurs biens estimée à 25% au regard de la configuration des lieux et de l’environnement exceptionnel dont ils bénéficiaient avant l’opération de construction.
En réponse, ils précisent de pas avoir engagé de procédure à l’encontre du permis de construire dont la validité n’est pas contestée et dans la mesure où il est délivré sous réserve des droits