1ère Chambre A, 22 novembre 2024 — 21/04453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/04453 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OBO3
NAC : 54G
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Madame [V] [Y], née le 17 Mars 1972 à [Localité 3] (MALI), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. PHF, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Florence eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA , Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4]. En janvier 2020, elle a confié à la SAS Professionnel Habitat Français (ci-après la SAS PHF) la réalisation de travaux au sein de sa maison pour un montant de 104.000 € TTC. Suivant factures des 30 juin et 24 juillet 2020, Madame [Y] a respectivement versé un acompte de 31.500 € et de 15.000 €, pour un montant total de 46.200 €. Se prévalant de malfaçons et d’un abandon de chantier, Madame [Y] a fait intervenir le 08 janvier 2021 le cabinet d’expertises indépendant [P] [L] aux fins de constatations et de chiffrage des travaux restant à effectuer et les travaux de reprise, lequel a établi un rapport le 29 janvier 2021. Par courrier recommandé du 11 mars 2021, Madame [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a résilié le marché de travaux et mis en demeure la SAS PHF de lui payer la somme de 41.734,93 € au regard de l’inachèvement du chantier et des travaux de reprise. Le 05 mai 2021, Madame [Y] a fait intervenir un huissier de justice aux fins de faire constater l’inachèvement et les malfaçons affectant les travaux. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier du 21 juillet 2021, Madame [Y] a assigné la SAS PHF devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR Madame [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société PHF de se l’ensemble de ses demandes, En conséquence : CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 41.734,93 Euros en réparation du préjudice financier subi par la demanderesse sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ; CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 1.067,00 Euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, cette somme restant à parfaire au jour du jugement à intervenir, CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice moral, CONDAMNER l’entreprise PHF à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil que : - la SAS PHF a commis une faute, au regard de l’état d’abandon du chantier constaté par voie d’huissier, et des non-façons et malfaçons dont elle est responsable, constatées par un expert indépendant, dont l’intervention a fait l’objet d’une information de la SAS PHF dans le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé ; - les non-façons correspondent à des postes du devis, notamment pour l’ouverture d’une porte et d’une fenêtre au sous-sol, l’enduit et la finition peinture et l’électricité ; en réponse, il n’est pas démontré qu’elle a refusé un sous-traitant pour les travaux électriques et si le devis n’est pas signé il n’est pas contestable qu’elle a versé des acomptes et que les travaux ont débuté ; - les malfaçons correspondent à la pose du carrelage qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et conformément au devis, pour avoir commandé un carrelage de dimensionnement différent ; en réponse, elle n’a pas été informée d’une sous-traitance à cet égard ni agréé un sous-traitant en conséquence, outre le fait que la SAS PHF reconnait la malfaçon lorsqu’elle indique qu’elle n’aurait jamais refusé de reprendre ce désordre ; - l’inachèvement des travaux et