J.L.D. - HO, 20 novembre 2024 — 24/03534
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03534 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJ5
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 14 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [R] [O] née le 22 Juin 1999 en INDE représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] [Z]en date du 14 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [R] [O] à compter du 14 novembre 2024 à 23H24;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [R] [O] en date du 17 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [R] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [G] du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [R] [O] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Madame [R] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 14 novembre 2024.
Madame [R] [O] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 novembre 2024 à 23H24.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Madame [R] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [X] [M], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 20 novembre 2024 à 14heures 49, soit dans les 168h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient. Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . » En l'espèce, depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 novembre 2024 à 20h26, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 17 novembre à 21h40, le 18 novembre à 22h50, le 19 novembre à 11h04 et 20h44 ainsi que le 20 novembre à 11h52. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.