Chambre des référés, 22 novembre 2024 — 24/01156
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 22 Novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01156 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQN5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X] [R] [P] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. à directoire de surveillance SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE et DU COMMERCE - MACIF, en qualité d’assureur des consorts [G]-[F] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, demeurant [Adresse 6], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [M] [F] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [G] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [J] [I] [Y] demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
Syndicat des copriétaires RÉSIDENCE [Adresse 4], situé [Adresse 4] représenté par Maître [E] [V] de la SELARL [V] ALIREZAI, Administrateur judiciaire provisoire de la résidence demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [X] [P] a assigné en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], la compagnie SADA, la MACIF, Madame [M] [F], Madame [C] [G] et Monsieur [J] [I] [Y], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 et 1242 du code civil, et 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour voir : - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9] à procéder aux travaux de réfection du balcon du lot n°156 tels que prescrit dans la note aux parties n°3 de l'expert ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner in solidum Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] à procéder aux travaux de réfection des installations sanitaires privatives du lot n°156 tels que prescrit dans la note aux parties n°3 de l'expert ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à procéder au contrôle de bonne fin des travaux à l'issue des travaux réalisés dans le lot n°156 ; - Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme 2.288 euros au titre des frais de relogement qui représente 3 mois de loyers et le versement du dépôt de garantie ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 13.822 euros HT au titre des travaux de réfection du lot 134 ; - Dire que le montant afférent de la condamnation, s'il est prononcé TTC, pourra être réactualisé en fonction de l'évolution du taux de TVA pour les travaux réparatoires non engagés à la date du prononcé de la décision à intervenir et que le montant de la condamnation au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT01 entre la date d'établissement des devis correspondant et le jour de l'ordonnance ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et les sociétés MACIF et SADA à verser à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 31.280 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], Madame [C] [G], Madame [M] [F], Monsieur [J] [I] [Y] et l