Chambre des référés, 22 novembre 2024 — 24/00836

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 novembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00836 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHHS

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

dossier initial RG 24/00836

Monsieur [R] [E] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Hind BELFEROUM, avocate au barreau de l’ESSONNE

dossier initial RG 24/00965

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, et par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00836

Compagnie d’assurance GROUPAMA dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 430, et par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE,

CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

dossier initial RG 24/00965

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés les 2 et 12 juillet 2024, Monsieur [R] [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime.

Il sollicite également la condamnation de la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [E] expose que : - le 30 novembre 2022, en quittant la station-service à [Localité 10], lors d'un trajet professionnel, au volant de son véhicule, il a été victime d'un accident de la voie publique, impliquant un camion arrêté sur une voie d'accélération, - le choc lui a causé des douleurs thoraciques intenses et immédiates et il a été transporté par les secours à l'Hôpital de [Localité 12] où il lui a été prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 4 décembre 2022 qui s'est prolongé jusqu'au 8 avril 2023 avec une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à partir du 1er janvier 2023, et à plein temps à partir du 1er mai 2023, - en raison de ses douleurs persistantes à l'épaule gauche et malgré des séances d'ostéopathie, il a passé une échographie qui a mis en évidence un petit diastasis entre la clavicule et l'acromion à gauche, - outre ses douleurs physiques, il a développé des troubles anxieux importants notamment lors de la conduite, constituant une gêne notable compte tenu de sa profession de taxi, - la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE a mandaté un médecin conseil afin de l'examiner, lequel a rendu un premier rapport le 10 octobre 2023 aux termes duquel aucun des préjudices présentés par Monsieur [R] [E] n'a été pris en compte, puis revalorisé d'un point concernant le poste du déficit fonctionnel permanent après contestations dans un second rapport, sans même l'avoir réexaminé, - Monsieur [R] [E] s'oppose fermement aux conclusions de ce rapport non-contradictoire, lequel a conduit à une offre d'indemnisation par la compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE largement inférieure à l'indemnité à laquelle il peut prétendre.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00836.

Initialement appelée le 3 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 11 octobre suivant afin de permettre la mise dans la cause d'autres parties.

Par acte délivré le 13 juillet 2024, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d'assureurs du tiers impliqué dans l'accident, au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile, afin de joindre les deux instances en cours, de leurs re