2e chambre cab. 1 - DIV, 22 novembre 2024 — 24/02374

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[F] [I], [G] [Y] épouse [I]

C/

N° RG 24/02374 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRJ6

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 22 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (MAROC) (99) [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [G] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Sophia RIZK, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [E] [I], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93), - [X] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (93), - [Z] [I], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (93), - [C] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (93).

Par requête conjointe du 22 mai 2024, enregistrée au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 octobre 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de leur requête conjointe, notifiée par voie électronique le 29 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Y] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et statuer sur leur régime matrimonial, - dire que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, - octroyer à Monsieur [F] [I] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la décision, - fixer la résidence habituelle de [E], [X], [Z] et [C] au domicile de la mère, - octroyer à Monsieur [F] [I] un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), - fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [X], [Z] et [C] due par le père, soit la somme totale de 400 euros, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il ne résulte pas, qu'informés de leur droit à être entendus, les enfants mineurs en ont fait la demande.

L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE sans objet les demandes tendant à juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (Maroc)

et Madame [G] [Y], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (93)

mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 29 mai 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'