1ère ch. - Sect. 1, 21 novembre 2024 — 23/04378
Texte intégral
- N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 13 mai 2024
Minute n° 24/924
N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO
Le
CCC : dossier
FE : Me MAILLARD Me EL HAITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA SOCIETE ISO SET SA [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] Chez [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 17 Octobre 2024 GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
- N° RG 23/04378 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHDO EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 décembre 2022, Mme [S] [F] a conclu avec la société ISO SET SA un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de L'Emploi, en vue d’une formation devant avoir lieu entre le 3 janvier 2023 et le 29 septembre 2023.
Madame [S] [F] a quitté la formation au cours du mois de juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la société ISO SET SA a fait assigner Mme [S] [F] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de paiement de frais de formation.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 mars 2023, la société ISO SET SA demandait au tribunal de : « Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code du travail, Vu la jurisprudence Vu le contrat de formation, - RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER, Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [S] [F] ; - CONDAMNER Madame [S] [F] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ; A titre subsidiaire, si le contrat de formation professionnel devait être déclaré nul : - CONDAMNER Madame [S] [F] à restituer à la société ISO SET la somme de 11.786,66 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [S] [F] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [S] [F] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ».
Par ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, Mme [S] [F] demandait au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1178, 1219 et 1240 du Code civil Vu les articles L 6353-4 et L.5321-3 du Code du travail, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 26 décembre 2022 entre Madame [S] [F] et la société de droit suisse ISO SET SA, A titre subsidiaire PRONONCER la résolution du contrat de formation professionnelle conclu le 26 décembre 2022 entre Madame [S] [F] et la société de droit suisse ISO SET SA, En tout état de cause DEBOUTER la société ISO SET SA de l’ensemble de ses demandes ; FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles formées par Madame [S] [F] et condamner ISO SET SA à lui verser les sommes suivantes : - 12 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements d’ISO SET SA, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 29 juillet 2024, la société ISO SET SA demande au tribunal de : « Vu l’article 394 du Code de procédure civile, - DECLARER le désistement d’instance signifié pour la concluante parfait ; - CONSTATER l’accord implicite de Madame [S] [F] ; - CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le n° 23/04378 Conformément aux articles 696, 697, 698, 699 et 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER q