2e chambre cab. 1 - DIV, 22 novembre 2024 — 24/03981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[R] [J] [F], [V] [H] épouse [F]
C/
N° RG 24/03981 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRM6
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 22 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J] [F] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Camille ZURETTI de DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [V] [H] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (HAÏTI) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Sabrina MACEDO, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 16 septembre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [R] [F] et Madame [V] [H] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 octobre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F] et Madame [V] [H] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de dire que les dépens seront partagés par moitié.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [R], [J] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (95)
et Madame [V] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], [Localité 7] (Haïti)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [V] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
Le greffier, La juge aux affaires familiales,