1ère ch. - Sect. 5, 22 novembre 2024 — 23/01925
Texte intégral
- N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux
N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [M] [Adresse 10] [Localité 13]
représenté par Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [R] [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° C-77284-2023-002039 du 07/06/2023) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Présidente : M. Renaud NOIROT, juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge Mme Laura GIRAUDEL, juge
- N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 27 septembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon acte reçu le 23 mai 2012 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) en indivision à hauteur de la moitié chacun.
Le [Date mariage 3] 2012, ils se sont mariés à [Localité 25] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est né l'enfant [L] le [Date naissance 2] 2014.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [R] à titre onéreux, - accordé à Monsieur [Y] [S] [M] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, - dit que Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] devront payer par moitié à titre provisoire les échéances du prêt immobilier de 934,69 euros par mois, - attribué la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 18] à Monsieur [Y] [S] [M], - dit que Monsieur [Y] [S] [M] devra payer à titre provisoire les échéances du crédit automobile de 346,37 euros, la taxe foncière et les charges de copropriété relatifs au domicile conjugal, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [R].
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et statuant sur les conséquences, il a notamment : - fixé les effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 12 février 2019, - débouté Madame [X] [R] de sa demande d’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal, - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], a été désigné aux fins de partage amiable, qui n’a pu aboutir.
Par acte délivré le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [S] [M] a fait assigner Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023, - déclaré recevables les écritures des parties notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 pour Madame [X] [R] et le 24 janvier 2024 pour Monsieur [Y] [S] [M], - invité les parties à présenter leurs observations sur les fondements juridiques envisageables au regard de la créance invoquée par Monsieur [Y] [S] [M] à l’encontre de l’indivision pour avoir contribué financièrement au-delà des quotes-parts indivises stipulées à l’acte d’acquisition de l’immeuble indivis, à savoir l’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du code civil) et l’existence d’une libéralité implicite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, - désigner Maître [H], notaire à [Localité 15], avec faculté de délégation pour y procéder, - commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et