1ère ch. - Sect. 1, 21 novembre 2024 — 23/02992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDERO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 juin 2024

Minute n° 24/920

N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDERO

Le

CCC : dossier

FE : Me Laurence IMBERT Me Tania MANDE, Me Jean-charles NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS DEMANDEURS

Madame [X] [C] Monsieur [T] [C] [Adresse 1] représentés par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MF PEINTURE DECO [Adresse 2] non représentée

S.A. MAAF ASSURANCE [Adresse 5] représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

S.C.O.P. S.A. COOPANAME [Adresse 3] représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. NOIROT, Juge

Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 19 Septembre 2024 GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 4] (77).

En 2019, ils ont confié à Madame [N] [J], décoratrice d'intérieur, salariée de la société COOPANAME, la rénovation de leur salon, de la salle de douche et des toilettes du rez-de-chaussée et de la salle de bain de l'étage. Un devis a été signé le 19 février 2019.

La société [V] & [L], spécialisée dans les travaux tous corps d'état, a été chargée de réaliser les travaux au prix de 36 136,76 euros à compter du 4 septembre 2019. Elle est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Constatant de nombreuses dégradations et malfaçons outre des incohérences quant aux factures émises par la société [V] & [L] et Madame [N] [J], Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] ont refusé de signer la réception des travaux le 12 novembre 2019.

Faute de trouver une solution amiable, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [K] pour y procéder.

Il a été révélé au cours des réunions d'expertise que les travaux ont été sous-traités à la société MF PEINTURE DECO SARL, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.

Par ordonnance du 20 mai 2022, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MF PEINTURE DECO SARL et à la compagnie ALLIANZ.

Le 20 décembre 2022, Monsieur [B] [K] a déposé son rapport et a conclu que : - la société MF PEINTURE DECO SARL a réalisé la totalité des travaux pour le compte de la société [V] & [L], - la responsabilité de la société MF PEINTURE DECO SARL est engagée au même titre que l'entreprise [V] & [L] pour les travaux de malfaçons et de non conformités, * s'agissant des travaux de non levée des réserves, la responsabilité est engagée pour les désordres affectant la salle de bain : • défaut de raccordement des alimentations de lumière, • défaut de travaux de finition de peinture, • absence de remplacement de paroi de douche, * s'agissant des travaux de modification de structure sans études techniques préalables, la responsabilité est engagée pour les désordres consistant en l'apparition de fissures au plafond à proximité de la poutre métallique HEB venant en appui sur le mur porteur dans le salon / salle à manger, - la responsabilité de Madame [N] [J] et de la société [V] & [L] est engagée relativement aux désordres affectant les meubles (traces d'impacts et rayures) pour défaut de conseil (absence de constat contradictoire préalable ou de réception des travaux terminés par des tiers).

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la société COOPANAME, la SA MAAF ASSURANCE et la SARL MF PEINTURE DECO SARL devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation de leurs préjudices au titre de la responsabilité décennale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [C] demandent, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1217 et suivants du code civil, au tribunal de : - juger leur demande recevable et bien fondée, - prononcer la réception judiciaire au 12 novembre 2019, en conséquence, - juger que les désordres affectant la structure et le réseau électrique sont de nature décennale, - condamner in solidum la société MF PEINTURE DECO, la MAAF en