1ère ch. - Sect. 5, 22 novembre 2024 — 22/01526

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 5

Texte intégral

- N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

1ère Chambre Civile Section 5 - Contentieux

N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4 Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [H] [Adresse 2] [Localité 15]

ayant pour avocat postulant Maître Jessica JIMENEZ, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Mansour OTHMANI, inscrit au barreau de Paris ; DEFENDEUR

Monsieur [G] [D] [Adresse 13] [Localité 14]

ayant pour avocat postulant Maître Clotilde BREMOND, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Philippe FROGER, inscrit au barreau du Val de Marne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Renaud NOIROT, juge Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge Madame Laura GIRAUDEL, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON

DÉBATS

A l'audience publique du 25 octobre 2024.

- N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSA4 JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] et Monsieur [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] en ALGERIE sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union : - [I] né le [Date naissance 10] 2007, - [K] née le [Date naissance 3] 2009, - [C] née le [Date naissance 6] 2012.

Le 17 janvier 2012 ils ont acquis en indivision une maison à [Localité 17] (77) aux quotes-parts de 58% pour M. [D] et 42% pour Mme [H].

Par ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Mme [H] la jouissance à titre gratuit du domicile familial sis [Adresse 9] à [Localité 17] (77) ; - dit que les parties paieront à tire provisionnel les échéances du prêt immobilier à proportion de leur quote-part ; - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT à Mme [H], du véhicule BMW à M. [D] ; - dit que la jouissance du véhicule DACIA sera divise.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Meaux a prononcé leur divorce et a notamment fixé les effets patrimoniaux du divorce au 14 décembre 2017, et condamné M. [D] à payer à Mme [H] 12000 € de prestation compensatoire. Ce jugement de divorce a été signifié à M. [D] par exploit de commissaire de justice du 1er février 2021.

M. [D] a interjeté appel du jugement précité, uniquement sur les dispositions financières. Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans les délais impartis de sa déclaration d’appel et par arrêt du 16 décembre 2021 la Cour d’appel de PARIS a rejeté le recours de M. [D] contre l’ordonnance précitée. Cet arrêt a été signifié à M. [D] le 16 mai 2022 et un certificat de non-pourvoi à l’encontre de cet arrêt a été établi le 1er septembre 2022 par le greffe de la Cour de cassation.

Le 27 décembre 2019, M. [D] et Mme [H] ont vendu leur immeuble indivis au prix de 405000 €. Le solde du prix de vente, 189350,75 €, a été séquestré entre les mains du notaire, Me [P], notaire à [Localité 16] (77).

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2022, Mme [H] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la constitution de M. [G] [D], - rejeté la demande de production des relevés bancaires de l’ensemble des comptes de Mme [S] [H] entre 2011 et juin 2018, formée par M. [G] [D].

L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 20 novembre 2023.

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [D] et Mme [H] à : - Justifier de leur(s) nationalité(s), - Produire le titre de propriété de la maison indivise sise à [Localité 17] (77), - Justifier de l’établissement du premier domicile familial, en ALGERIE ou en FRANCE, - Préciser la loi applicable au régime matrimonial et le régime matrimonial qu’il convient d’appliquer à leur mariage, compte tenu de ces éléments, Et a invité M. [D] à conclure sur la compétence du juge français, Et a renvoyé l’affaire à la mise en état.

Les parties ont notifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.

Par ses dernières écritures notifiées RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) le 22 mai 2024, Mme [H] demande au tribunal de : « Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, Ordonner le par