2e chambre cab. 1 - DIV, 22 novembre 2024 — 24/02393

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[J] [X] [H] épouse [F], [Z] [F]

C/

N° RG 24/02393 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPO

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 22 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [J] [X] [H] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (93) [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (47) [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Elodie BRUYAS, avocat substituant Me Vincent GIMENEZ, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants : [N] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (77) et [S], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (77).

Par requête conjointe du 22 mai 2024, enregistrée au greffe le 29 mai 2024, Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 octobre 2024.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [F] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 euros, qui prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien situé [Adresse 8], jusqu’au 31 août 2026 et à condition que le divorce soit définitif ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [J], [X] [H], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (93)

et Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (47)

mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 12] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 29 mai 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des époux pour juger que Monsieur [Z] [F] sera condamné à verser à Madame [J] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 9] (77), jusqu’au 31 août 2026 et le CONDAMNE à respecter cet accord en tant que besoin ;

CONDAMNE Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.