CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00171
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDTY Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [T] [Y] 29 rue Reine des Prés 44800 SAINT-HERBLAIN comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [B] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 31 janvier 2020, monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de chauffeur livreur pour la société DISTRITEC. Monsieur [Y] a ressenti une douleur à l’épaule gauche alors qu’il soulevait une machine à café de 400 kgs avec trois collègues pour la faire passer par une fenêtre.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant « Douleurs qualifiées de permanentes à l’épaule gauche, sans prise de traitement antalgique – limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante ».
Monsieur [Y] a contesté cette décision le 8 septembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée dans sa séance du 24 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, monsieur [Y] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [Y].
Aux termes de sa requête et des pièces déposées à l’appui de cette dernière, et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [T] [Y] demande au tribunal de porter le taux médical de l’IPP à 15% et le taux professionnel à 10%, soit un taux global d’IPP de 25%.
Il explique qu’il est très limité dans ses mouvements au quotidien et qu’il éprouve des douleurs, ne dormant que 4 heures par nuit. Il expose avoir retrouvé un emploi dans une entreprise de transports mais ne pas pouvoir tout faire. Il indique que pour compenser les limitations de son épaule gauche, il a forcé sur son bras droit et qu’il souffre de la même pathologie, raison pour laquelle il est actuellement en arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux médical d’IPP de 10%, ainsi que le taux professionnel de 5%.
Elle rappelle qu’il convient de se placer au 4 avril 2022, date de la consolidation, pour apprécier le taux d’IPP de monsieur [Y]. Elle fait valoir que le taux médical de 10% attribué est parfaitement conforme à ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d‘invalidité. Par ailleurs, les éléments médicaux fournis par l’intéressé à l’appui de son recours sont postérieurs au 4 avril 2022 et s’inscrivent dans le cadre de la rechute dont monsieur [Y] a été victime le 18 juillet 2022 et qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2020.
Le Docteur [M], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux médical d’IPP de 12% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité puisque la limitation de tous les mouvements se situe entre le degré léger et le degré modéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [T] [Y]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignement