Référé président, 21 novembre 2024 — 24/00373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M46Q

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

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[F], [N], [J] [K] divorcée [L]

C/

S.C.I. [G] [T] [X], [O] [L] [G] [C], [B] [L]

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copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SELAS FIDAL - 2 Me Clémentine VENDE - 307 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 10]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [F], [N], [J] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. [G] (RCS [Localité 9] 424 771 368), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante

Monsieur [T], [X], [O] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES

Madame [G], [C], [B] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Madame [F] [K] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 aux [Localité 11] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens selon acte dressé le 8 juin 1988 par Maître [S], notaire aux [Localité 11].

Les époux ont constitué la S.C.I. [G] par acte authentique du 24 septembre 1999 avec le père de l'épouse. Madame [F] [K] a été désignée première gérante, et cette société a fait l'acquisition le même jour d'une maison d'habitation située [Adresse 4] aux [Localité 11] au prix de 400 000 francs payable pour moitié comptant et le solde sous forme de rente viagère sur la tête des vendeurs, les époux [A].

Selon acte notarié du 6 février 2003, Monsieur [U] [K] a fait donation de ses 1 000 parts sociales à Madame [G] [L], fille des époux [F] [K] [T] [L].

Suite à une requête en divorce formée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation le 24 février 2012 attribuant la gestion de la S.C.I. [G] à l'épouse et mettant à la charge du mari le règlement du viager dans le cadre de l'indivision à titre d'avance.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 juin 2013, lequel a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce au 01/05/2010.

Entre-temps, le décès de Madame [A] le [Date décès 3] 2012 a mis fin au règlement de la rente viagère concernant la maison d'habitation propriété de la S.C.I. [G].

Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir sa sortie amiable de la S.C.I. [G] et d'exercer la gérance qui lui a été confiée, ce qui menace les intérêts de la société et se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au titre de l'inscription de sa fille au barreau de LA ROCHE SUR YON, Madame [F] [K] a fait assigner en référé Monsieur [T] [L], Madame [G] [L] et la S.C.I. [G] par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1843-4 et 1869 du code civil, la désignation d'un expert-comptable pour établir la comptabilité de la S.C.I. [G], déterminer la valeur des parts sociales et évaluer au besoin en faisant appel à un sapiteur les loyers et indemnités d'occupation dues par Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de provoquer la réunion des associés en vue de prévoir la désignation d'un nouveau gérant et le retrait de la demanderesse et d'assurer la gérance et l'administration de la S.C.I., avec opposabilité de la décision à la S.C.I. [G] et condamnation de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] au paiement des dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [K] fait notamment valoir que : - Madame [G] [L], défenderesse et associée de la S.C.I., est inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON, ce qui lui permet d'exercer son ministère sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel de POITIERS depuis la suppression de la profession d'avoué et elle se présente comme avocate aux SABLES D'OLONNE, ce qui justifie la compétence d'un tribunal d'une cour d'appel limitrophe, - elle a vainement tenté de se retirer de la société, la proposition de rachat de ses parts étant ridiculement basse, - l'expert-comptable qui faisait la comptabilité a cessé ses activités sans que personne ne prenne sa suite et l'absence de dialogue entre associés ne permet pas de désigner un expert-comptable, - des comptes sont à faire