CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTZ Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

Madame [E] [B] 2 rue Clément Ader 44300 NANTES Assistée de Mme [U] [W], représentante de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [P] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé des faits et des demandes

Le 20 novembre 2019, madame [E] [B] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée en qualité d’agent de recouvrement pour la société ABALONE. Madame [B] a chuté sur une plaque de verglas et a ressenti des douleurs lombaires, des deux genoux et du poignet droit. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressée, par courrier du 19 novembre 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 6%, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire pris en charge médicalement. Persistance d’une gêne fonctionnelle avec raideur articulaire douloureuse ».  Madame [B] a contesté cette décision le 5 janvier 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 11 août 2022, a confirmé la décision, ce qui a été notifié à l’intéressée le 8 septembre 2022.

Par courrier recommandé parvenu le 6 juillet 2022, madame [B] a saisi le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [B].

Aux termes de sa requête initiale et des explications développées oralement à l’audience, madame [E] [B] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP et de le fixer à 10%.

Elle fait valoir que depuis l’accident, elle ressent des douleurs au niveau du dos et qu’elle éprouve des difficultés à rester assise. Elle a de plus des douleurs au niveau du poignet droit et des genoux.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 6%.

Elle s’en remet à l’appréciation de son médecin-conseil.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 6% au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré précisant les différentes dates de rechute et de guérison, à charge pour madame [B] d’y répondre si elle le souhaitait.

Le 3 octobre 2024, la CPAM a fait parvenir une note au terme de laquelle elle rappelle que la caisse a déclaré madame [B] guérie à la date du 3 décembre 2019 et qu’elle a pris en charge une rechute du 31 décembre 2019 pour lombalgies post-traumatiques. Cette rechute a été considérée comme consolidée le 18 novembre 2021.

Madame [B] n’a pas répliqué.

Motifs de la décision Sur l’évaluation du taux d’IPP de madame [E] [B] Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière