Référé président, 21 novembre 2024 — 24/00855

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00855 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPH

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

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[A], [P] [V] épouse [M] [N], [Z], [S] [M]

C/

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] [B], [I], [D] [T]

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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110dossier copie electronique délivrée le 21/11/2024 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 14]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [A], [P] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 13] [Localité 7]

Monsieur [N], [Z], [S] [M], demeurant [Adresse 13] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] (RCS 817 831 704), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [B] [T], exerçant sous le nom commercial CLK AUTO 71, demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [N] [M] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PORSCHE [Localité 10] GTS immatriculé [Immatriculation 12] auprès de Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne CLK AUTO 71 pour un prix de 27 900 € le 4 mars 2023.

Se plaignant d'avoir découvert que le véhicule présenté avec 96 200 km en provenance de Suisse était en réalité de Roumanie, de 172 000 km et qu'il avait été accidenté, les époux [N] [M] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne CLK AUTO 71 et la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] par actes de commissaires de justice des 5 et 2 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne CLK AUTO 71, cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu. Il a écrit pour contester la demande en soutenant avoir acheté le véhicule auprès de Monsieur [L] [K] qui est impliqué dans un trafic international et qui devrait être convoqué à sa place, puisque lui-même a cessé son activité et est désormais bénéficiaire de l'AAH.

La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] conclut au débouté des demandeurs et en cas d'organisation d'une expertise à la modification de la mission avec en tout état de cause condamnation des époux [M] à lui payer solidairement une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant qu'il n'y a pas de motif légitime à sa mise en cause, alors qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de déceler une éventuelle fraude au kilométrage, qu'il n'est pas possible de comparer l'état du véhicule sur la base d'un contrôle fait 14 mois et près de 10 000 km après le sien et que les défaillances alléguées peuvent résulter de l'usage sportif et de l'usure normale du véhicule.

Les époux [N] [M] maintiennent leur demande d'expertise en relevant qu'une expertise amiable a relevé que le contrôle technique préalable à la vente, qui ne mentionnait aucune défaillance mineure ou majeure, posait difficulté dès lors que les défaillances majeures au niveau du châssis et pertes de liquides ne pouvaient survenir d'un seul coup en seulement moins de 10 000 km étant donné qu’ils n'ont fait aucune réparation du châssis. Ils s'opposent aux questions complémentaires proposées en défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [N] [M] présentent des copies des documents suivants : - certificats d'immatriculation et de cession du véhicule, - extraits Pappers des défendeurs, - procès-verbaux de contrôle technique, - factures, - courriers, - photographies, - justificatifs de kilométrages - rapport du 05/06/24 de Monsieur [H] [U] du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, au titre de la protection juridique.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule des époux [N] [M] sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] ne peut contester le motif légitime