CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00288
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFXA Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a déclaré le 20 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une épicondylite droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique. Il s'est vu notifier le 13 septembre 2022 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4 %. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022. Monsieur [Z] a déclaré le 20 novembre 2019 une maladie professionnelle pour une tendinite de De Quervain droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique. Il s'est vu notifier le 22 juillet 2022 une décision de guérison de ses lésions au 31 juillet 2022. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022. Monsieur [Z] a déclaré le 30 janvier 2020 une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique . Il s'est vu notifier le 31 aout 2022 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente fixé à 9 %. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable et celle-ci a rejeté le recours par décision du 2 décembre 2022. Monsieur [Z] a saisi le 17 février 2023 le pôle social afin de contester ces trois décisions. Les parties ont été convoquées devant le Pôle social à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] demande de :
- Infirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ,
- Fixer la date de consolidation au 31 juillet 2022 de la maladie professionnelle Tendinite de De Quervain droite,
- Fixer le taux d'incapacité permanente partielle au titre de cette maladie à 10 % majoré d'un taux professionnel de 5 %,
- Fixer le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la tendinite du coude droit à 15 % majoré d'un taux professionnel de 5 %,
- Fixer le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la tendinopathie de l'épaule droite à 30 % majoré d'un taux professionnel de 15 %,
- Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- Ordonner à la CPAM de réexaminer ses droits au vu de la nouvelle évaluation de son état de santé,
- Condamner la CPAM aux dépens et notamment au droit de plaidoirie,
- Condamner la CPAM à verser directement à Maître Baptiste CANNONVILLE la somme de 1200 euros directement au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Il soutient que la tendinite De Quervain n'est pas guérie puisqu'il subsiste des douleurs résiduelles et une limitation légère des mouvements du poignet, qu'il souffre de douleurs permanentes au coude nécessitant la prise d'antalgiques et de la kinésithérapie et d'une limitation légère et souffre de douleurs multifocales à l'épaule, d'une gêne quotidienne importante et d'une limitation moyenne de l'amplitude articulaire.
Il fait valoir qu'il travaillait comme monteur cableur en télécom en intérim,qu'il est toujours en arrêt de travail, qu'il n'a pas de diplôme et qu'il présente un déclassement professionnel certain .
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer les décisions rendues et s'oppose au taux de déclassement professionnel, Monsieur [Z] n'ayant aucun justificatif.
Le docteur [P], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :
pour la tendinite de De Quervain
- Monsieur [Z] a bénéficié d'un traitement antalgique et réédu