CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 21/00768
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/00768 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHDS Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [V] 32 avenue des Renardières 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF Représenté par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES Représentée par Mme [S] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes Le 30 janvier 2021, monsieur [H] [V], salarié en tant que cuisinier pâtissier traiteur à l’Assemblée Nationale, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 décembre 2020 faisant état de «Gonalgies gauche sur gonarthrose gauche + gonalgies droite sur gonarthrose droite avec chondropathie droite et gauche (cartilages très abimés)». La pathologie n’étant pas désignée dans un tableau relatif aux maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [V] le 5 mars 2021 un refus de prise en charge. Par courrier réceptionné le 16 avril 2021, monsieur [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la CMRA, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé expédié le 19 août 2021, afin de contester la décision de refus de prise en charge. Le 24 septembre 2021, la CMRA a notifié à monsieur [V] la décision prise lors de sa séance du 21 septembre 2021, rejetant son recours. Par le biais de son conseil, monsieur [V] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 novembre 2021 afin de contester le rejet de son recours par la CMRA. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2024.
Monsieur [H] [V] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la CMRA du 24 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021, et de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, il conviendra d’ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente de monsieur [V]. Il considère qu’il apporte les éléments médicaux démontrant que le taux d’IPP est supérieur à 25%. La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge et verse au débat une note de son médecin-conseil, le Docteur [W]. Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, indique que selon lui, au regard du chapitre 2.2.4. du barème, il y a lieu de retenir un taux d‘IPP inférieur à 25%. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [H] [V]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité pe