CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00374
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIE2 Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [X] 23 La Colle 44170 NOZAY comparant assisté de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX (non comparante)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [F] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 16 août 2019, monsieur [G] [X] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de plombier chauffagiste pour la société ENGIE Home. Monsieur [X] a chuté dans les escaliers, ce qui a entraîné une fracture de la malléole droite. Cet accident, ainsi que la complication consistant en une algodystrophie, ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 9 novembre 2022, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 8%, dont 3% pour le taux professionnel, la notification indiquant « séquelles indemnisables : limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur le pied conservant un angle de mobilité favorable ». Monsieur [X] a contesté cette décision le 8 décembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 3 février 2023.
Par courrier recommandé parvenu le 4 avril 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [X].
Aux termes de sa requête et des pièces déposées à l’appui de cette dernière, ainsi que des explications développées oralement à l’audience, monsieur [G] [X] demande au tribunal de :
A titre principal, - Réformer la décision de la CMRA qui a maintenu le taux d’IPP de [G] [X] à 8% dont 3% pour le taux professionnel, ainsi que la décision de rejet de la CPAM de Loire-Atlantique ; - Fixer le taux d’IPP de monsieur [G] [X] à 30% ;
A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise médicale de monsieur [G] [X] ; - Condamner la CPAM de la Charente [Sic] à payer à monsieur [G] [X] la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin conseil ne s’est fondé, pour évaluer le taux d’IPP à 5%, que sur le chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité concernant la réduction de la mobilité du pied. Sa cheville est toujours douloureuse et sa mobilité restreinte. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il ne pourra reprendre pleinement son activité antérieure. Le taux d’IPP doit donc être réévalué à 30%. A titre subsidiaire, il estime être bien fondé à solliciter une expertise médicale, l’évaluation du taux d’IPP qui a été réalisée étant clairement insuffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de son courriel du 30 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux médical d’IPP de 5%, ainsi que le taux de déclassement professionnel de 3%. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande d’expertise, ainsi que de celle liée aux frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’il convient de se placer au 4 octobre 2022, date de la consolidation, pour apprécier le taux d’IPP de monsieur [X].
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 10% au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité puisque, outre la limitation de tous les mouvements, il persiste des douleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [G] [X] Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les f