CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 21/00631
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGKW Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE- ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [U] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a déclaré le 12 novembre 2018 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique du tendon distal du biceps brachial droit qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique. Il s'est vu notifier le 5 octobre 2020 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 % à compter du 18 septembre 2020. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 23 novembre 2020 et celle-ci a porté le taux d'IPP à 4 % par décision du 25 février 2021. Monsieur [P] a saisi le 23 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [P].
Monsieur [P] demande de lui attribuer un taux d'au moins 14% dont un taux professionnel de 10 %.
Il soutient qu'il a subi une baisse de revenus suite à son licenciement pour inaptitude le 1er juillet 2021 et que la reconversion professionnelle à laquelle il est contraint du fait des restrictions dues à sa maladie est difficile compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle exclusivement manuelle.Il précise qu'il a retrouvé un poste de contractuel catégorie C à la mairie de [Localité 5] après une période d'intérim, et fait valoir que malgré le décalage temporel il existe bien un lien de causalité entre son licenciement et les séquelles de sa maladie professionnelle et que son refus des postes proposés par l'employeur n'est pas abusif.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA et rappelle que c'est à la date de la consolidation que la légitimité du taux doit être appréciée de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenu compte d'un licenciement intervenu postérieurement et ajoute que Monsieur [P] n'a fait aucune démarche auprès d'elle. Elle souligne également qu'il s'est vu proposer par son employeur deux solutions de reclassement au sein du groupe pour lesquelles le médecin du travail avait donné un avis favorable et qu'il a choisi de les refuser et soutient qu'il ne peut revendiquer aucun coefficient professionnel.
Le docteur [Z], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :
-Monsieur [P],chauffeur livreur, âgé de 50 ans au moment de la consolidation, souffre d'une tendinite chronique du biceps droit ,qui a été traitée par antalgiques
-l'examen du médecin conseil du 31 aout 2020 constate des périmétries mesurées symétriques, une flexion active du coude à 140 °, une extension à 0 °, une pronopsupination à 180 ° des deux côtés, des reliefs et téguments normaux symétriques,des mouvements actifs des poignets et épaules symétriques, une dynamométrie de 15 ° à gauche et de 0 ° à droite,le médecin conseil concluant à des douleurs intermittentes du coude dominant sans signe fonctionnel objectivé ni nécessité de traitement continu,
-l'examen de ce jour constate des douleurs chroniques et une gêne mais sans limitation.
Il considère que le taux médical pourait être de 5 % ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2. ou au chapitre 8.3.5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).