CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAN5 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [L] [G], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [B] a été victime le 22 janvier 2015 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique. Il a été déclaré consolidé le 22 janvier 2017 et s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % dont 2 % de taux professionnel. Monsieur [B] a fait une demande d'aggravation avec un certificat médical du 28 décembre 2021 qui a fait l'objet d'un refus. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 2 mars 2022 et celle-ci a rejeté son recours par décision du 22 septembre 2022. Monsieur [B] a saisi le 6 décembre 2022 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [B].

Monsieur [B] demande de porter son taux d'incapacité à plus de 5%.

Il invoque les nombreuses difficultés médicales, financières et sociales rencontrées depuis son accident, précise qu'il a une reconnaissance RQTH, qu'il a été licencié pour inaptitude en septembre 2018 et perçoit l'AAH et explique qu'un taux d'IPP supérieur à 5 % lui permettrait de bénéficier de sa retraite à taux plein.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux d'incapacité en observant que les barèmes de l'AAH et d'incapacité professionnelle sont totalement différents et qu'il n' y a pas de justificatifs pour augmenter le taux professionnel.

Le docteur [D], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :

- Monsieur [B] s'est fracturé le 5ème métatarsien du pied droit en chutant de son camion, cette fracture étant traitée par le port d'un plâtre, une entorse de la cheville étant ensuite diagnostiquée,

- l'examen clinique du 15 février 2022 par le médecin-conseil constate un appui monopodal tenu stable ,3 marches avec une légère boiterie et pieds en " canard ",un accroupissement incomplet harmonieux, des mouvements actifs de la cheville, médio pied et orteils complets et symétriques, pas de signes d'appel neurologique déficitaire ni algodystrophique et conclut à une absence d'aggravation fonctionnelle

- l'examen de ce jour retrouve une boiterie et une marche pointe talons difficile et une légère limitation des mouvements de la cheville droite.

Il considère que le taux médical pourait être porté à 5 % ce conformément au barème indicatif chapitre 2.2.5.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Le médecin-conseil a conclu à une absence d'aggravation des séquelles d'une entorse de la cheville droite avec rupture ligamentaire de diagnostic tardif traitée chirurgicalement compliquée d'algodystrophie.

Il ressort de la décision de la CMRA qui reprend la teneur de l'examen initial du médecin conseil effectué en 2017 que celui ci concluait alors à une "entorse de la cheville droite avec rupture ligamentaire de diagnostic tardif traitée chirurgicalement "et à des "séquelles de type douleurs intermittentes sans déficit fonctionnel objectivé ni trouble trophique" .

La CMRA indique que l'examen clinique du médecin-conseil n'objective aucune aggravation fonctionnelle objective.

Le médecin-consultant considère que le taux attribué aurait dû être porté à 5 % en 2021 compte tenu de la b