CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 22/00474
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00474 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXY7 Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [V] 2 rue René Clair 44400 REZE Assisté de Maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Swann ROUSSEAU, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [Y] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 18 mai 2017, monsieur [N] [V] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de coffreur bancheur pour la société SATIS TT. Monsieur [V] a glissé en descendant d’un escabeau et a chuté sur son poignet gauche. Cet accident a été pris en charge le 31 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 25 juin 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « Séquelles à type de raideur combinée douloureuse du poignet non dominant dans le secteur utile (flexion/extension ; inclinaisons latérales et pronosuppination) ». Monsieur [V] a contesté cette décision le 27 juillet 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 25 janvier 2022, a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 14%.
Par courrier recommandé parvenu le 14 avril 2022, monsieur [V] a saisi le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [V].
Aux termes de ses conclusions, et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
- Annuler la décision rendue par la CMRA en date du 1er avril 2022 ;
A titre principal,
- Fixer le taux d’IPP de monsieur [V] à 80% ou a minima à 50% ;
A titre subsidiaire,
- Fixer le taux d’IPP de monsieur [V] à 18% ;
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Il fait valoir que lorsqu’il y a une atteinte de la prono-supination en plus de la flexion/extension, il convient d’additionner les deux taux prévus par le barème indicatif d’invalidité. Le taux d’IPP doit en conséquence être fixé à 18% au minimum.
La CPAM ayant octroyé à monsieur [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, estimant qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, le taux d’IPP doit être fixé à 80% et, a minima, à 50%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de son courriel du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 14%, tel que réévalué par la CMRA.
Elle rappelle que le taux d’IPP ne peut être calqué sur le taux d’incapacité apprécié par la Commission des droits de l’autonomie des personnes en situation de handicap, lequel est évalué en fonction d’un barème spécifique prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 16% au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité. Il est en effet possible d’additionner le taux résultant de la limitation de la flexion/extension, soit 8%, et celui résultant de la limitation de la prono-supination, soit 8% également.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [N] [V] Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse prim