CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 21/01173

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 21/01173 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLTT Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Madame [G] [S], représentante de la FNATH, munie d’un pouvoir à cet effet

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [W] [M], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [D] a déclaré le 31 octobre 2016 une maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule droite qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique . Il s'est vu notifier le 8 avril 2021 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente fixé à 8 % à compter du 1er avril 2021. Il a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 2 juin 2021 et celle ci a porté le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) à 10 % par décision du 28 octobre 2021. Monsieur [D] a saisi le 21 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Monsieur [D].

Monsieur [D] demande de lui attribuer un taux professionnel de 15 % et un taux professionnel d'au moins 5 %.

Il expose que son médecin traitant atteste de l'aggravation de son état de santé et qu'il a été licencié le 29 septembre 2020 de son poste de conseiller service après vente après avoir été déclaré inapte.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux médical de 10% en observant que celui ci constitue la limite supérieure pour une limitation légère. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le taux professionnel en faisant observer qu'elle n'était pas informée de la situation professionnelle de Monsieur [D] au moment de la notification du taux d'IPP.

Le docteur [J], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assuré et indique que :

-Monsieur [D] souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite non dominante traitée par infiltrations et antalgiques,

- l'examen clinique du 29 mars 2021 constate les mesures suivantes :

° antépulsion de 100 °en actif et 160 ° en passif contre 180 ° à gauche,

° antépulsion de 150 ° en actif et 160 ° en passif contre 180 ° à gauche,

° rétropulsion de 30 ° contre 40 ° à gauche , ° rotation externe de 50 ° contre 80 ° à gauche,

° rotation interne pouce en D12 contre pouce en D5 à gauche,

- l'examen de ce jour retrouve également une diminution des amplitudes articulaires.

Il considère que le taux médical a été bien évalué ce conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

La notification mentionnait "séquelles de tendinopathie de l'épaule droite chez un gaucher ".

L'examen du médecin conseil constate une limitation légère des mouvements de l'épaule droite non dominante.

La CMRA indique qu'"est imputable à la MPune limitation tant en passif qu'en actif,légère ,de tous les mouvements de l'épaule droite non dominante,douloureuse ,ainsi qu'en témoigne l'échec de la reprise de travail après la consolidation initiale ayant justifié une rechute.En référence au chapitre 1.1.2. du barème AT (8 à 10 % ,épaule non dominante),le taux médical est fixé à 10 %, limite supérieure de la fourchette indiquée au barème ".

Le médecin consultant confirme les constatations et le taux attribué .

Monsieur [D] ne produit pas d'élément pour remettre en cause le taux de 10 % définitive attribué ,le taux de 15 % sollicité correspondant soit à la limite supérieure du barème