CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 21/00724

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 22 Novembre 2024

N° RG 21/00724 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGZ3 Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.

Demanderesse :

Madame [T] [M] 28 rue des Epis 44680 STE PAZANNE Représentée par Maître Aurore SOREAU, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44000 NANTES Représentée par Mme [W] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé des faits et des demandes

Le 23 juillet 2018, madame [T] [M] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée en qualité de commerciale au sein de la société HCDIS Hyper U. Madame [M] a reçu une barre d’échafaudage sur la tête et a perdu connaissance. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressée, par courrier du 14 février 2020, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 3%, la notification indiquant « Consolidation avec séquelles à type de névralgie et céphalées sans limitation fonctionnelle sur état antérieur interférent pouvant entrer dans le cadre du syndrome post traumatisme crânien».  Madame [M] a contesté cette décision le 10 mars 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 25 juin 2020, a confirmé la décision, ce qui lui a été notifié le 29 juin 2020.

Par courrier recommandé parvenu le 23 juin 2021, madame [M] a saisi le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 avril 2024 à laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [M].

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, madame [T] [M] demande au tribunal de :

- Infirmer la décision de la CPAM du 25 juin 2020 ; - Fixer le taux d’invalidité permanente de madame [M] à un taux qui ne saurait être inférieur à 25% ; - Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à madame [M] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans les suites de l’accident, il a été révélé une malformation d’Arnold dont les manifestations étaient inconnues avant le 23 juillet 2018. Elles doivent donc être prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP. Elle fait état de la persistance de douleurs qui doivent être qualifiées d’importantes et qui donnent lieu, selon le barème indicatif d’invalidité, à une IPP de 15 à 25%. En effet, elle a bénéficié d’antalgiques de palier II associés à un antidépresseur. Elle reproche au rapport d’évaluation des séquelles de ne pas avoir pris en considération les céphalées, les vertiges, une fatigabilité à la lecture, une modification de l’humeur, les acouphènes et les troubles du sommeil qu’elle ressent. Or, ces manifestations caractérisent le syndrome post-commotionnel subjectif des traumatisés crâniens qui donne lieu, selon le barème, à un taux d’IPP de 5 à 20%. Le même barème précise que le syndrome cervico-céphalique, s’il est isolé, entraîne une IPP de 5 à 15% et s’il est associé à un syndrome post-commotionnel, donne lieu à un taux global pouvant être porté à 25%.

En outre, l’état de santé de madame [M] a été déclaré incompatible avec la poursuite du travail à son poste et elle a été reconnue travailleur handicapé le 24 juillet 2020. Enfin, le médecin-conseil ne rend pas compte de l’incidence de l’accident du travail sur l’activité professionnelle de la victime. Aucun taux socio-professionnel n’a été fixé.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024, de confirmer le taux d’IPP de 3% et s’en rapporte à l’avis de son médecin-conseil.

Dans une note médicolégale du 10 avril 2024, le Docteur [G], médecin-conseil, a estimé qu’au regard du chapitre 4.2.1.2. du barème indicatif d’invalidité et de l’absence de limitation fonctionnelle cervicale, un taux de 9% devait être fixé. Compte tenu d’un état antérieur connu (cervicalg