5ème chambre cab. C, 22 novembre 2024 — 24/02738

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 22 Novembre 2024

minute n°

N° RG 24/02738 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAFP

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[T] [Y] [I], [Z], [B] [S] [C] épouse [Y]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me PETURAUD CE + CCC Me DROUET CCC dossier Le

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 22 Novembre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[T] [Y] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (BIÉLORUSSIE) [Adresse 7] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350

ET :

[I], [Z], [B] [S] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me PETURAUD avocat au barreau de Nantes 72 B

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y], de nationalités française et algérienne, et Madame [I] [S] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (ALGERIE), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage devant Me [H], notaire à [Localité 12] le 12 juin 2015, optant pour un régime matrimonial de séparation de biens. Le mariage a été transcris à l'état civil français le 23 octobre 2015.

Aucun enfant n'est issu de cette union :

Par requête conjointe remise au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [S] [C] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 17 octobre 2024 . Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [S] [C] demandent de : - dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, sur les obligations alimentaires concernant le divorce et sur le régime matrimonial des époux, - dire que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires concernant le divorce et aux questions de régime matrimonial des époux - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil , - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil, - constater que chaque époux perdra la faculté d'user du nom de l'autre une fois le divorce prononcé, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - donner acte aux époux de la proposition qu'ils ont formulée en application de l'article 252 du code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; - dire que les effets du divorce rétroagiront au 07 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, - décerner acte à chacun des époux de ce qu'il ne formule aucune demande de prestation compensatoire à son profit; en tout état de cause: - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir; - dire que chaque partie assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Biélorussie),

et de

Madame [I], [Z], [B] [S] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (Côtes d'Armor),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (ALGERIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par u