Référé président, 21 novembre 2024 — 24/00962
Texte intégral
N° RG 24/00962 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMJ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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[I] [L]
C/
S.A. CARMA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
Me Vincent SEHIER - 224 copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL ARMEN (ST-NAZAIRE) Me Vincent SEHIER - 224 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. CARMA (RCS EVRY 330 598 616), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 25 avril 2023, Madame [P] [L] a été victime à [Localité 10] de graves blessures après avoir été percutée par un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] qui a pris la fuite. Transportée au CHU, elle est restée hospitalisée jusqu'au 31 mai 2023 puis transférée à l'hôpital du [9] jusqu'au 14 juin 2023 avant de revenir au CHU jusqu'au 23 juin 2023 pour être soignée notamment d'une fracture ouverte de la malléole interne tibiale gauche, une plaie délabrante de la face interne du genou gauche, une plaie articulaire de la cheville droite, une fracture du bassin, une fracture du 5ème doigt de la main gauche et de multiples dermabrasions.
Après enquête de police, l'auteur de l'accident, Monsieur [E] [U] a été condamné le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes du chef de violences involontaires sur Madame [P] [L].
Soutenant qu'elle est en droit d'exercer son droit à indemnisation résultant de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident identifié comme étant la CARMA, Madame [P] [L] a fait assigner en référé la S.A. CARMA et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 6 septembre et du 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 50 000 € par la S.A. CARMA outre une provision ad litem de 1 800 € et d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec opposabilité de la décision à la CPAM.
La S.A. CARMA formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise dont elle souhaite la modification de la mission et s'oppose à la demande de provision, en objectant qu'elle a des doutes sur le véhicule impliqué dans l'accident dont le numéro d'immatriculation ne figure pas à la procédure devant le tribunal correctionnel et dont l'assuré était Madame [T] et non Monsieur [U], étant souligné que la somme conséquente réclamée n'est pas pleinement justifiée, d'autant plus qu'une complication est intervenue en cours d'hospitalisation et que la victime souffre d'un syndrome dépressif lié à un conflit conjugal, et alors que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière pour réclamer une provision ad litem.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Madame [P] [L] présente des copies des documents suivants : - compte rendu opératoire, - arrêt de travail, - lettres de liaison, - comptes rendus d'examens et de consultation, - avis d'audience, - photographies, - courrier, - certificats médicaux, - procès-verbal de police.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Madame [P] [L] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident et l'identification du véhicule impliqué ne fait aucun doute au vu de la procédure d'enquête de police produite.
C'est d'ailleurs avec une certaine mauvaise foi que la CARMA a mis en doute cette implication, alors qu'avant la communication finale de l'intégralité de la procédure d'enquête, les éléments initialement produits, et notamment les photographies du véhicule et le procès-verbal d'enquête mentionnant le lien d'ex-concubinage entre l'auteur des faits et l'assurée, Madame [G] [T], suffisaient à