Référé président, 21 novembre 2024 — 24/01042

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01042 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJH6

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

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[D] [I]

C/

S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME S.A.S. JOTHILEG

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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

la SELARL EL KOURI AVOCAT - 311 copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SELARL EL KOURI AVOCAT - 311 Expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME (RCS NANTES 821 244 977), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep légal : M. [T] [W] (Gérant)

S.A.S. JOTHILEG (RCS NANTES 802 420 554), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle SANDERO immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la S.A.S.U. DK AUTO 44 au prix de 3 000,00 € le 28 janvier 2022.

Se plaignant d’avoir découvert que le véhicule présentait notamment les traces d’un choc antérieur à la vente ayant provoqué des déformations, un embrayage hors service, une fuite de liquide de refroidissement, Monsieur [D] [I] a fait assigner en référé la S.A.S.U. DK AUTO 44 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Selon ordonnance du 23 mars 2023, Monsieur [N] [Y] a été désigné en qualité d’expert.

Estimant sur la base du pré-rapport de l’expert, qu’il a intérêt à appeler à la cause le garage ayant effectué le contrôle technique préalable à la vente et l’expert automobile chargé de valider la conformité des réparations concernant un véhicule accidenté (procédure VGE), Monsieur [D] [I] a fait assigner en référé la S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME et à la S.A.S. JOTHILEG selon actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME représentée par son gérant, Monsieur [T] [W], a indiqué à l'audience ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.

La S.A.S. JOTHILEG, citée à un ouvrier, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [D] [I] présente notamment outre les pièces précédemment versée lors de l’assignation initiale, des copies des documents suivants : - l’ordonnance de référé du 23/03/23, - pré-rapport d’expertise de Monsieur [N] [Y] du 19/08/24, - note de synthèse n° 2 de l’expert Monsieur [N] [Y] du 10/09/24, - échanges courriels de Monsieur [N] [Y] avec la préfecture du 10 et 11/09/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME est la société qui a réalisé le contrôle technique du véhicule et la S.A.S. JOTHILEG la société intervenue en qualité de contrôleur technique pour valider la conformité des réparations dans le cadre de la procédure d’un véhicule gravement endommagé (VGE), de sorte que la responsabilité de ces sociétés intervenues sur le véhicule est susceptible d’être engagée.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [Y] par ordonnance de référé du 23 mars 2023 (23/262) à la S.A.R.L. VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET MARITIME et à la S.A.S. JOTHILEG,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE