Service de proximité, 21 novembre 2024 — 24/01978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

SA FRANFINANCE c/ [R]

MINUTE N° DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVNP

Grosse délivrée à Me DE VALKENAERE Expédition délivrée à M. [R] le

DEMANDERESSE:

SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Julie DE VALKENAERE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (COMORES) Chez M. [T] [S] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde », d’un montant de 3000 €, remboursable en 28 mensualités de 130 € et une dernière de 130,51 €, au taux contractuel de 19,14 %.

Par acte extra-judiciaire du 17 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience :

. la SA FRANFINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande de : Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 2873,07 euros en pincipal outre intérêts au taux contractuel de 19,14% l’an à dater du 28 mars 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts et ce jusqu’à parfait paiementCondamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [S] [R] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article L 312-57du Code de la consommation prévoit que « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

L’article L 312-58 du même Code prévoit « tout crédit renouvelable au sens de l'article L 312-57est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre ».

L’article L 312-65 du même Code prévoit que, « outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur d