Service de proximité, 21 novembre 2024 — 24/02102

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) c/ [G]

MINUTE N° DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/02102 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWLI

Grosse délivrée à Me BANERE Expédition délivrée à Me DALMASSO à Mme [G] le

DEMANDERESSE:

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [N],[U] [G] né le 27 Novembre 1998 à [Localité 2] (SENEGAL) [Adresse 4] [Adresse 4]” [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence du 17 juin 2021 et du 4 mai 2022, l’Association API PROVENCE a attribué à Madame [N] [G] la jouissance privative d’un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4].

Le premier contrat était conclu à compter du 17 juin 2021 pour 6 mois.

Un second contrat était conclu le 4 mai 2022. Un avenant au contrat était conclu en date du 25 janvier 2023 reportant la date de fin de contrat de sous-location à durée déterminée au 31 mars 2023.

Madame [N] [G] s’est maintenue dans les lieux.

Des redevances sont demeurées impayées et Madame [N] [G] n’a pas respecté le règlement intérieur en accueillant des personnes de sorte que l’Association API PROVENCE a, par acte extra-judiciaire du 9 janvier 2024 mis en demeure Madame [N] [G] de quitter les lieux, le contrat d’occupation n’ayant pas été reconduit.

Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, l’Association API PROVENCE a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de :

Condamner Madame [N] [G] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 769,67 euros représentant le montant des échéances impayées au 28 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignationOrdonner l’expulsion de Madame [N] [G] avec au besoin le concours de la force publique et de tout occupant de son chef, Condamner Madame [N] [G] au apiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieuxCondamner Madame [N] [G] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 . A cette audience :

. L’Association API PROVENCE a été représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.

. Madame [N] [G] a été représentée par son conseil qui a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente. *

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.

La résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit d'une décision de justice.

En matière de logements-foyers, en application de l'article L. 633-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.

La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :

- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,

- cessation totale d'activité de l'établissement,

- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même