Service de proximité, 21 novembre 2024 — 24/02088

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.C.I. T.H c/ [M]

MINUTE N° DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/02088 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGI

Grosse délivrée à Me ROUILLOT Expédition délivrée à Mme [M] le

DEMANDERESSE:

S.C.I. T.H Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] domicilié chez son mandataire la société CEGESTIM [Adresse 3]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [B] [M] née le 06 Septembre 1980 à [Localité 4] (RUSSIE) [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat sous-seing privé du 1er avril 2015, la SCI T.H a donné à bail à Mme [B] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], avec effet à compter du 1er avril 2015 et jusqu’au 31 mars 2018 moyennant un loyer mensuel en principal et charges de 1100 euros.

Le bail a été reconduit tacitement du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 puis à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2024.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la SCI T.H a donné congé pour revente à sa locataire pour le 31 mars 2024.

Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2024, la SCI T.H a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:

- valider le congé donné par la SCI T.H - juger que Madame [B] [M] est occupante sans droit ni titre - ordonner l’expulsion de Madame [B] [M] des lieux loués sis à [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef, - condamner Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 219,62 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au 16 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux - condamner Mme [B] [M] au paiement d’une somme de 1171,02 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux - condamner Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre du 13 septembre 2024 ainsi que la totalité du droit proportionnel du commissaire de justice.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2024.

A cette audience, la SCI T.H a été représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.

Madame [B] [M] quoique régulièrement citée à étude du commissaire de justice n’a pas comparu. .

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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

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Il sera statué par décision réputée contradictoire.

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La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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Sur les demandes principales

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, la SCI T.H a fait délivrer à Mme [B] [M] un congé pour vendre pour le 31 mars 2024contenant offre de vente pour un montant hors frais de 300.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 1er avril 2015 et jusqu’au 31 mars 2018, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 31 mars 2024.

Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré par actes extra-judiciaire du 13 septembre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 mars 2024).

Il ressort des pièces produites que Mme [B] [M] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de leur réception, d’accepter l’offre de vente.

Il ressort également des pièces produites que cette dernière s’est maintenue dans les lieux au-delà du 31 mars 2024.

Dès lors, l’occupat