Référés, 20 novembre 2024 — 24/01130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01130 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOZI
N° : 24/02113
[F] [I] [S]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [S] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J09
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, [F] [I] [S], alors conducteur de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès d'AXA FRANCE IARD.
Le 17 février 2024, il a été pris en charge au sein des urgences de l'hôpital [12] où le menton et la lèvre inférieure ont été suturés, [F] [I] [S] sortant le jour même avec une prescription d'antalgiques.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mai 2024, [F] [I] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société AXA FRANCE IARD afin de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [F] [I] [S] les sommes suivantes:
-6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens.
À l'audience du 2 octobre 2024, le conseil de [F] [I] [S] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à l'audience du 2 octobre 2024, par lesquelles il est demandé de : -Donner acte à AXA FRANCE de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée ; laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur ; - Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du préjudice de [F] [I] [S] à la somme de 2.000 euros ; - Le débouter du surplus, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Elle a indiqué, par lettre adressé au tribunal du 22 mai 2024, que le montant provisoire des débours s'élevait à 525,72 euros.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, [F] [I] [S] verse notamment aux débats le constat amiable du 16 février 2024 décrivant l'accident dont il a été victime, le compte-rendu de passage aux urgences du 17 février 2024 qui conclut à une suture du menton et de la lèvre inférieure, les arrêts de travail du 17 février 2024 jusqu'au 29 mars 2024, différentes factures que [F] [I] [S] a réglées ensuite de l'accident et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le conseil de