JEX, 14 novembre 2024 — 24/03346

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03346 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL5Z AFFAIRE : La Société SA SOLOCAL / [V] [U]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La Société SA SOLOCAL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0106

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024, l’Urssaf d’Île-de-France a dénoncé à [H] [T] [X] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Va de France pour une créance de 11 972,80 € fondée sur une contrainte rendue par son directeur le 2 novembre 2023 étant précisé que le tiers saisi a mentionné un total saisissable de 15 640,66 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, la société Solocal a fait citer Monsieur [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment du juge que les sommes qui lui sont dues devront être calculées après déduction tant des sommes obligatoires à verser aux organismes sociaux aux titres des cotisations sociales et de la CSG-CRDS que de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu ; qu’elle devra lui rembourser ces sommes selon un échelonnement de 24 mois à compter de la décision à intervenir et que les paiements s’imputent au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Solocal s’est désisté de l’instance qu’elle a introduite.

Par conclusions n°2 visées par le greffe le 10 octobre 2024 et communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, [V] [U] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la société Solocal irrecevable en sa contestation de saisie-attribution ; à titre subsidiaire, qu’il la déboute de l’intégralité de ses prétentions ; et en tout état de cause, qu’il la condamne à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience, la société Solocal a immédiatement formé un désistement d’instance auquel [V] [U] s’est opposé, maintenant sa demande reconventionnelle indemnitaire ainsi que ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le désistement : L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure est orale. Il est constant qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie (n°06-21.938). En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Solocal s’est désisté de l’instance avant la première audience à laquelle l’affaire était appelée. A ce titre, [V] [U] ne peut pas maintenir sa demande reconventionnelle à l’audience, le fait qu’elle ait été formée par écrit antérieurement aux conclusions de désistement étant sans conséquence sur l’effet extinctif de celui-ci dans le cadre d’une procédure orale (n°96-14.917). Dès lors, le désistement est parfait. La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 € pour procédure abusive est irrecevable. En toute hypothèse, elle est infondée en ce que le préjudice de 15000€ allégué n’est pas caractérisé en son principe ni en son montant lequel apparaît fixé forfaitairement.

Les autres décisions : En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la société Solocal qui succombe est condamnée aux dépens. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Solocal à payer 3 500 € à [V] [U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

DECLARE PARFAIT le désistement d’instance de la société Solocal à l’endroit de [V] [U] ; C