2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 21/01638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 21/01638 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WNTG
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, E.P.I.C. RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
E.P.I.C. RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 21 avril 2018 à [Localité 8], M [J] [L], âgé de 31 ans, conducteur d’autobus, se rendait à son travail en scooter, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit pour M [L] d’un accident de trajet-travail.
M [J] [L] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [R] et [Y] dont les conclusions en date du 27/02/2020 sont les suivantes : - blessures subies : ° une fracture de la diaphyse tibiale droite comminutive, ° une fracture de la clavicule droite non chirurgicale - DFTT : du 21 avril au 23 mai 2018 - DFTP 50% : du 24 mai au 25 juin 2018 : aide 1h30/jour - DFTT du 26 juin au 12 juilet 2018 - DFTP 50% : du 13 juillet au 13 août 2018 : aide 1h30/jour - DFTT : 14 août 2018 - DFTP 50% : du 15 août 2018 au 30 janvier 2019 : aide 1h30/jour - DFTP 25% : du 31 janvier au 27 février 2019 : aide 3h/semaine - DFTP 10% : du 28 février au 1er septembre 2019 (consolidation) - Souffrances endurées : 3/7 - PE temporaire : dégressif (2 cannes anglaises + fixateur jusqu’au 14 août 2018, puis cannes jusqu’au 30 janvier 2019) - Consolidation au 1er septembre 2019 - Incidence professionnelle : pas d’éléments - DFP : 7% - DSF : orthèse plantaire (1 paire/an) - Préjudice Esthétique : 2/7 - Agrément : gêne à la pratique des activités de fitness.
Au vu de ce rapport, M [J] [L], par actes en date du 155/02/2021, a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, et la RATP devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 17/03/2022, M [J] [L] demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/03/2022, la compagnie ALLIANZ IARD offre :
demandes offres dépenses de santé (semelles orthopédiques) 45,32 € rejet dépenses de santé futures 2 204 € 214,45 € tierce personne avant consolidation 6 534 € 3 993 € frais divers 3 000 € rejet déficit fonctionnel temporaire 5 808 € 4 840 €
déficit fonctionnel permanent 35 805,51 € 13 300 € souffrances endurées 18 000 € 11 000 € préjudice esthétique temporaire 2 000 € / préjudice esthétique permanent 3 000 € / préjudice d’agrément 5 000 € 1 500 € doublement des intérêts du 28/07/2020 jusqu’au 08/03/2022 du 28/07/2020 au 03/03/2021 article 700 du code de procédure civile 4 000 € rejet Par conclusions du 03/09/2021, la RATP et la CCAS de la RATP, requièrent, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande et exécution provisoire, le remboursement de leur créance s’élevant à la somme totale de 100 261,88 €, soit :
1) à la CCAS de la RATP : - prestations en nature : 63 908,15 € - indemnités journalières versées du 21/04/2018 au 27/02/2019 : 23 358,68€ - 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2) à la RATP : - charges patronales : 11 904,05 €. - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/02/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [J] [L] n’est pas discuté par la compagnie ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [J] [L]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [J] [L], âgé de 31 ans et exerçant la professio