ELECTION PROFESSIONNELLE, 22 novembre 2024 — 24/00047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 22 novembre 2024 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMFO

N° MINUTE : 24/00097

Copie conforme délivrée le : à : Maître [C] [E] Maître Diane BUISSON Union Locale des Syndicats et Section Syndicales CGT d'[Localité 6] et [Localité 7] Mme [A] [J] [R] M [V] [G] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE : UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTION SYNDICALES CGT D’[Localité 6] ET [Localité 7], sise [Adresse 1] représentée par M. [L] [Y] secrétaire général, assisté de Maître Quitterie MASNOU avocat au barreau de PARIS - B1053

DÉFENDEURS

S.A. [Localité 5] SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Diane BUISSON avocat au barreau de PARIS - J044

Madame [A] [J] [R], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée Monsieur [V] [G] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2024, la direction de la société [Localité 5] Sport a signé avec les organisations syndicales un protocole d’accord pré-électoral en vue du renouvellement des membres du comité social et économique.

Les élections se sont tenues du 19 au 21 mars 2024 et ont vu concourir notamment une liste présentée par l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 6].

Par requête enregistrée le 2 avril 2024, cette dernière a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

La requérante, la société [Localité 5] Sport, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’Issy-les-Moulineaux demande au tribunal : - Le rejet de l’exception soulevée en défense ; - L’annulation du premier tour de l’élection des membres du comité social et économique de la société [Localité 5] Sport ; - D’enjoindre à la société [Localité 5] Sport d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois mois ; - La condamnation de la société [Localité 5] Sport à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 22 novembre 2024 - Pôle social - Elections Professionnelles - N°RG 24/00047 -N°Portalis DB3R-W-B7I-ZMFO

Elle soutient que le premier tour des élections a été entaché d’irrégularités ayant faussé la sincérité du scrutin, en ce que l’ensemble des salariés n’a pas été avisé de l’organisation des élections, que l’employeur a manqué de neutralité en s’immisçant dans le déroulement du vote pour dissuader les salariés de voter et que la liste d’émargement n’est pas signée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [Localité 5] Sport conclut à l’irrégularité de l’action. A titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que le syndicat ne justifie pas de la régularité de sa représentation en Justice. Elle soutient par ailleurs que tous les salariés ont été avisés de la date du premier tour et qu’aucun membre de la direction n’est intervenu lors du premier tour, la visite de la responsable communication et information n’ayant d’autre fin que d’anticiper d’éventuels retards d’animateurs périscolaires.

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la requête

En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l'absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice.

En l'espèce, il ressort des statuts du syndicat demandeur versés aux débats que son secrétaire général a tout pouvoir pour le représenter en justice. Il est en outre constant que la présente action a bien été introduite par le secrétaire général de l’union locale des