JEX, 22 novembre 2024 — 24/03367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03367 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNC3 AFFAIRE : Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône / La société KUWAIT PETROLEUM (FRANCE) SAS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE

La société KUWAIT PETROLEUM (FRANCE) SAS Chez MULTIBURO [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier du 16 avril 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SAS KUWAIT PETROLEUM, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211–9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [K] et manquement à son obligation d’information.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, a comparu.

À cette audience, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son avocate, sollicite le bénéfice de son assignation par laquelle il demande au juge de : – condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE à lui payer directement la somme de 77.399 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, – condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône fait valoir que Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’une condamnation, en date du 9 janvier 2014, pour fraude fiscale et qu’il a été condamné, solidairement avec la SAS EA TRADE, dont il exerçait les fonctions de Président, au paiement des droits que la société avait éludés. Monsieur [K] a ainsi été déclaré débiteur, solidairement avec la SAS AE TRADE, à hauteur de 92.322 euros et la somme de 77.399 euros reste due. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône précise qu’en l’absence de paiement, il a poursuivi cette créance par une saisie administrative à tiers détenteur, le 13 avril 2023, qui a été notifiée à la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, employeur de Monsieur [K], ainsi qu’à ce dernier. Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône expose qu’en l’absence de réponse de la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, il lui a adressé une lettre de rappel le 29 juin 2023. La société a retiré les deux plis mais n’y a pas donné suite. Il souligne que le compte “prélèvement à la source” de Monsieur [K] indique que la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE lui a versé des salaires entre les mois de juin 2023 et janvier 2024 et que la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 12 avril 2023, n’a fait l’objet d’aucune contestation. La SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE n’a effectué aucune versement au PRS du Rhône alors qu’il existait une quotité saisissable. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône sollicite donc la condamnation de la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE à hauteur de la totalité des sommes dues par Monsieur [K], soit la somme de 77.399 euros.

En défense, la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, assignée à étude, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu'il a régulièrement été assigné le16 avril2024, suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile pour l’audience du 18 octobre 2024. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

S