Cabinet 6, 22 novembre 2024 — 24/01425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/01425 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZDA
N° MINUTE : 24/136
AFFAIRE
[J] [V]
C/
[W] [K] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] domicilié : chez Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Me Quentin RAPAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [K] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [V], de nationalités algérienne et néerlandaise, et Madame [W] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (Algérie), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union : - [O] [V], née le [Date naissance 8] 2007, - [P] [V], né le [Date naissance 5] 2011, - [U] [V], né le [Date naissance 3] 2014.
Par requête conjointe parvenue au greffe le 8 septembre 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de Nanterre de: - dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Monsieur et Madame [V], sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, - homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présenté requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de la requête susvisée.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Madame [W] [K] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexées à la requête conjointe introductive d'instance,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [W] [K], Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de,
Monsieur [J] [V], Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par Madame [W] [K] et Monsieur [J] [V] portant sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard de leurs enfants mineurs [O], [P] et [U] et dit qu'elle sera annexée au présent jugement,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la présente décision,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance chacune par moitié, sous réserve des dispositions sur l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du pron