JEX, 22 novembre 2024 — 23/10385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 23/10385 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y76T AFFAIRE : La société TEKSIAL / ENERGIA (anciennement dénommée ELITE QUALITY CONTROL)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société TEKSIAL [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Eric TAVENARD, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438 et Me Valérie SPIGUELAIRE de la VSE AVOCAT, AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Clarence DOMMEE, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

ENERGIA (anciennement dénommée ELITE QUALITY CONTROL) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1408

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 21 avril 2023, rendue sur requête, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la société ENERGIA à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société TEKSIAL, pour la somme de 3.500.000 euros.

Au visa de cette ordonnance, par actes d’huissier en date du 26 avril 2023, dénoncés le 4 mai 2023, la société ENERGIA a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société TEKSIAL, entre les mains de la société ENGIE et entre les mains de la banque Crédit du nord.

Par assignation délivrée le 27 novembre 2023 à l’encontre de la société ENERGIA, la société TEKSIAL a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.

La société TEKSIAL, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles R.512-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution, R.523-3, R.511-7 et R.511-8, L.511-1 et L.512-2 du même code, 495 du code de procédure civile, demande au juge de l’exécution de : - déclarer la société TEKSIAL recevable et fondée en sa demande, In limine litis, - déclarer nulle et sans effet la saisie conservatoire opérée le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL entre les mains de la société ENGIE en qualité de tiers-saisi, A titre subsidiaire, pour la saisie entre les mains de la société Engie et à titre principal pour la saisie entre les mains de la banque Crédit du Nord, - déclarer caduque les saisies conservatoires opérées le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL, A titre très subsidiaires pour la saisie entre les mains de la société Engie et à titre principal pour la saisie entre les mains de la banque Crédit du Nord, - dire et juger que ENERGIA ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe, - dire et juger que ENERGIA ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une quelconque créance, - rétracter toute ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire opérée entre les mains de la société ENGIE et entre les mains du CREDIT DU NORD. En tout état de cause, - ordonner mainlevée immédiate des saisies conservatoires opérées le 26 avril 2023 à l’encontre de la société TEKSIAL entre les mains de la société ENGIE et entre les mains du CREDIT DU NORD en qualité de tiers saisis et à tout le moins entre les mains de la société ENGIE, - à tout le moins, cantonner le montant saisi à 1.660.000 euros tel que figurant dans le rapport d’expertise, - ordonner à la société ENERGIA de faire signifier des actes de mainlevée des saisies susvisées auprès de ENGIE et du CREDIT DU NORD (et à tout le moins auprès de ENGIE) et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner ENERGIA à payer une somme de 20.000 euros à la société TEKSIAL à titre de dommages et intérêts, - condamner ENERGIA à payer une somme de 5.000 euros à la société TEKSIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les coûts des saisies.

En défense, la société ENERGIA, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de : - juger la société ENERGIA recevable en ses demandes, - juger que la société TEKSIAL ne rapporte pas la preuve d’une cause de nullité ou de caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société ENERGIA, - juger que la société TEKSIAL ne remet pas sérieusement en cause le principe de créance détenu la soc