2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 21/05114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 21/05114 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WWUS
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 5 mai 2017, M [V] [M], âgé de 39 ans, qui circulait sur sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T] [R], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [V] [M] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [Z] dont les conclusions en date du 09/05/2018 sont les suivantes : - blessures subies : une fracture-luxation carpio-métacarpienne des 2ème, 3ème, 4ème rayons de la main gauche - DFTT du 05/5 au /0/05/2017 puis le 15/06/2017 (total de 3 jours) - DFTP classe II : du 07/05 au 14/06/2017 puis du 16/06/2017 au 28/05/2018 (386 jours) - Consolidation : 29/05/2018 - AIPP : 12% (une gêne à la réalisation des gestes bimanuels” de boulanger). - Souffrances : 3,5/7 - Esthétique temporaire : 2/7 - Esthétique définitif : 0,5/7
Au vu de ce rapport, M [V] [M], par actes en date du 16/02/2021, a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
M [V] [M] demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/05/2022, a compagnie ALLIANZ IARD offre :
demandes offres incidence professionnelle 40 000 € 5 000 € déficit fonctionnel temporaire 956,80 € accord déficit fonctionnel permanent 22 080 € 20 400 € souffrances endurées 8 000 € 6 500 € préjudice esthétique temporaire 500 € Accord préjudice esthétique permanent 500 € Accord préjudice d’agrément 5 000 € 2 000 € article 700 du code de procédure civile 2 500 € rejet
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas communiqué son décompte.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/02/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [V] [M] n’est pas discuté par la compagnie ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [V] [M]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [M], âgé de 39 ans et exerçant la profession de boulanger lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. M [V] [M] sollicite une somme de 40 000 €. La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 5 000 €. L’expert n’a pas évalué ce poste mais a retenu “une gêne à la réalisation des gestes bimanuels”